TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301280_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. Hervé Ségaud, secrétaire général adjoint du syndicat national Force Ouvrière Justice, représentant M. A B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure que comporte le courrier du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 26 avril 2023. 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de prendre un arrêté portant intégration de M. A B en qualité de policier municipal de Lisieux, dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2301281 en date du 7 juin 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Par un courrier du 26 avril 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a informé le maire de Lisieux qu'un avis négatif était émis sur la demande tendant à ce que M. A B, surveillant au centre de détention d'Argentan, soit placé en position de détachement sur un poste de gardien brigadier de la police municipale à compter du 1er mai 2023. Par l'ordonnance n° 2301281 en date du 7 juin 2023, visée ci-dessus, la requête de M. Hervé Ségaud tendant à l'annulation de ce courrier a été rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était irrecevable à deux titres. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a urgence en l'espèce, que les conclusions tendant à la suspension de la mesure que comporte le courrier du 26 avril 2023 ne peuvent être accueillies dès lors qu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. Il s'ensuit que la présente requête en référé doit être rejetée, sans instruction ni audience, par ordonnance prise en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C représentant M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé Ségaud. Copie pour information sera adressée à M. A B. Fait à Caen, le 8 juin 2023. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301280_20230608
Données disponibles
- Texte intégral