TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301281_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision de rejet implicite du ministre de l'Intérieur à sa demande du 15 juin 2023 de restitution de son matériel audio saisi le 22 mai 2023 dans le département de l'Indre.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le requérant sollicite la mise en œuvre d'une médiation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur le 15 juin 2023 afin de contester la saisie de son matériel audio survenue le 22 mai 2023 en application d'un arrêté pris par le préfet de l'Indre interdisant temporairement la circulation aux véhicules transportant du matériel de sonorisation ou de production d'électricité à destination d'un rassemblement festif à caractère musical. Le requérant fait valoir qu'il parle une langue étrangère, que la publication de l'arrêté initial d'interdiction de circulation est postérieure à son départ d'Allemagne, que son arrêté de prorogation est quant à lui postérieur à la date de début de l'évènement, que l'affluence de public et des services publics a engendré une surcharge sur le réseau de télécommunication et qu'en conséquence, il n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de cette interdiction. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée et sont ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Compte tenu du rejet de la requête, la demande de médiation présentée par M. B est dénuée d'objet.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2301281_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel