TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301281_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la SNC Exploitation de la Cocoteraie , représentée par son gérant M. A B , saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Saint-François concernant la délivrance d'un permis de construire et demande au tribunal de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société requérante soutient que : - le 29 décembre 2022, elle a déposé une demande de permis de construire n° PC 971 125 22 SF 295 pour la réhabilitation et la requalification de 32 suites en 29 appartements touristiques sur la parcelle AW 42/44 d'une superficie de 15 668 m² située avenue de l'Europe sur la commune de Saint-François ; - en l'absence de réponse de l'administration, le 13 juin 2023, elle a obtenu un permis de construire tacite ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, elle a été informée de ce que la commune de Saint-François entendait procéder au retrait de ce permis de construire et ouvrir une procédure contradictoire ; - le 8 août 2023, elle a adressé ses observations écrites à la commune de Saint-François ; - le délai de retrait ayant expiré le 15 septembre 2023, elle est en droit de bénéficier d'un permis de construire. Par courrier du 19 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 19 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023, le tribunal a demandé à la SNC Exploitation de la Cocoteraie de lui communiquer la décision attaquée. La SNC Exploitation de la Cocoteraie n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SNC Exploitation de la Cocoteraie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Exploitation de la Cocoteraie. Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2301281_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel