TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301282_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 15 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) " I.BOAT ", représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " IBOAT " 1, quai Armand Lalande à Bordeaux, pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL " I.BOAT " soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la mesure prend effet dès le 15 ou le 16 mars 2023, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, d'autre part, que, compte tenu de sa situation financière, elle a dû demander au tribunal de commerce de Bordeaux, et a obtenu par ordonnance du 16 février 2023, la désignation d'un administrateur judiciaire aux fins d'examen de ses possibilités de redressement ; - la décision qui, fondée sur un fait isolé, a pour objet en réalité de sanctionner l'établissement et nullement de prévenir un trouble à l'ordre public, est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 3332-15 et R. 3353-2 du code de la santé publique ; - l'autorité préfectorale s'est fondée sur un rapport de la direction départementale de la sûreté publique, sans procéder à l'instruction du dossier, lequel ne lui a pas été transmis intégralement ; - le rapport de la direction départementale de la sûreté publique est partiellement erroné, partiel et, par suite, partial, dès lors qu'il ne comporte aucune information sur la consommation d'alcool de la victime avant son arrivée dans l'établissement, ni davantage entre le moment où elle a quitté l'établissement et l'heure de son accident 3,4 kilomètres plus loin, et que les enregistrements de la sécurité établissent qu'elle n'a été servie que trois fois, ne présentant alors aucun signe d'ivresse ; - les témoignages des accompagnants de la victime sont sujet à caution au vu de leur comportement et des consommations personnelles, éventuellement de produits stupéfiants, auxquelles ils se sont livrés ; - la mesure est disproportionnée, l'établissement n'étant pas responsable du décès de la victime ; - impliquée dans de nombreuses actions de formation et de prévention, elle a mis en place un protocole de dégrisement, avant de laisser partir les consommateurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL " I. BOAT ", qui exploite un commerce de restauration et de " limonaderie ", ainsi que de conception, réalisation, organisation et production de spectacle de musique sous une enseigne éponyme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture de son établissement pendant une durée de quinze jours. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ". Aux termes de l'article R. 3353-2 de ce code : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ". 4. Il ressort des éléments au dossier qu'à la suite d'un accident dont été victime une personne le 15 août 2022 à un arrêt de tramway sur le territoire de la commune de Bordeaux, victime retrouvée fortement alcoolisée et qui décèdera le 22 août suivant au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les services de la direction départementale de la sécurité publique ont procédé à une enquête qui a établi que l'intéressé avait passé une partie importante de la nuit du 14 au 15 août dans l'établissement " I.BOAT ". Saisi, le préfet de la Gironde a notifié le 11 janvier 2023 aux gérants de la SARL l'engagement d'une procédure contradictoire en vue de l'application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Ces derniers ont alors saisi la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, le 23 janvier 2023 aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire pour réaliser un diagnostic sur les possibilités de redressement de la SARL. Le conseil de la société a formulé des observations orales le 31 janvier 2023 et les gérants ont présenté des observations écrites le 8 février. Par ordonnance du 16 février suivant, le président du tribunal de commerce a accédé à la demande de la SARL et l'administrateur judiciaire désigné, informé par le conseil de la SARL du risque de fermeture administrative, a attesté, dans des termes alarmistes, des difficultés financières de l'entreprise dans une lettre du 10 mars 2023 dont il propose la communication au juge des référés et qui est en effet jointe à la procédure pour démontrer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Mais, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments de la motivation de l'arrêté en litige qui reprennent le rapport établi par des agents de police judiciaire de la direction départementale de la sécurité publique, rapport sur lequel le préfet de la Gironde a pu se fonder sans procéder lui-même aux investigations, que le 15 août 2022, à 2h16 du matin, la victime a pu se faire servir, au sein de l'établissement, un verre d'alcool alors que, au vu des images de vidéosurveillance de l'entreprise, elle titubait et présentait des signes manifestes d'ébriété ; selon ces mêmes images, que les gérants ne peuvent prétendre ignorer, tandis que les accompagnants de la victime et elle-même commandaient de nouvelles boissons, à 4h21, cette dernière a perdu l'équilibre et n'a évité la chute que grâce à son bras appuyé sur le comptoir, dans le champ de vision du barman. Si la société fait valoir que le décès de la victime ne saurait lui être imputée, il est suffisamment démontré par les pièces que le personnel s'est abstenu de mettre un terme à la consommation alcoolique de ce client, qui a pu quitter l'établissement dans un état lui faisant courir un risque vital, en particulier sur la voie publique. Le fait de continuer à servir un client en état d'ébriété étant de nature à provoquer des troubles à l'ordre publique et contrevenant à la santé publique, l'autorité préfectorale n'a pas, en prononçant pour ce motif une fermeture administrative de l'établissement pendant une période limitée à quinze jours, porté, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie. Dès lors, les conclusions de la SARL " I.BOAT " tendant à la suspension de l'arrêté en litige ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL " I.BOAT " demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301282 de la SARL " I.BOAT " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " I.BOAT ". Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3315 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301282_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel