TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301282_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, les associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15) et Syndicat aéronautique de Pierrefonds, représentées par Me Prevost, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner toutes mesures de nature à rétablir la liberté d'entreprendre de l'association Vol Ensemb et notamment de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien (DSAC-OI) a interdit son activité d'organisme déclaré " DTO " pour la formation à la licence de pilote privé aéronef léger de type hélicoptère " LAPL(H) ", dans l'attente de la mise en place d'actions correctives de nature à résoudre la non-conformité opposée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les trois associations ont intérêt à agir, au regard des conséquences sur leurs activités de l'interprétation par la DSAC-OI, dans sa décision du 4 octobre 2023, de la réglementation relative à la formation des pilotes d'hélicoptères ;
- l'urgence est caractérisée par les conséquences de l'interruption de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb sur sa situation financière et sur la poursuite de la formation des pilotes d'hélicoptères à La Réunion ;
- la décision du 4 octobre 2023, entachée d'un défaut de motivation, ne permet pas de déterminer les actions correctives à mener en vue de la levée de l'interdiction ;
- le manquement aux obligations de l'association Vol Ensemb, quant à la conformité de la formation dispensée à l'un des candidats à l'examen pratique de LAPL(H), n'est pas fondé, au regard notamment du régime dérogatoire applicable à La Réunion, que la note de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) n° 22-129 du 22 décembre 2022 ne remet pas en cause, comme le précise la note de la DSAC-OI du 12 janvier 2023 confirmant sur ce point sa note n° 22-609 du 25 novembre 2022 ;
- la décision contestée porte, ainsi, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de l'association Vol Ensemb.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le Comité régional aéronautique océan Indien et le Syndicat aéronautique de Pierrefonds n'ont pas intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
- le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ;
- le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui a eu lieu le 14 octobre 2023 à 11 heures.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Prevost, représentant les associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique océan Indien et Syndicat aéronautique de Pierrefonds, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutiennent en outre que le candidat à la LAPL(H) en cause justifie de tous les prérequis nécessaires, que la décision contestée ne fixe aucun délai pour la mise en place d'actions correctives, et qu'en application du d) du paragraphe ARA.GEN.350 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, aucune mesure d'interdiction ne pouvait être prononcée en l'espèce ;
- et les observations de M. A, adjoint au directeur de la DSAC-OI, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Vol Ensemb, organisme de formation déclaré (DTO - " declared training organisation ") pour la licence de pilote privé aéronef léger de type hélicoptère, LAPL(H) (" light aircraft pilot licence - helicopter "), exerce son activité de formation sur le territoire de La Réunion. Par décision du 4 octobre 2023, le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien (DSAC-OI) a prononcé l'interdiction de son activité de DTO, dans l'attente de la mise en place d'actions correctives de nature à résoudre une non-conformité qu'il a constatée. L'association Vol Ensemb, le Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15) et le Syndicat aéronautique de Pierrefonds demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures de nature à rétablir la liberté d'entreprendre de l'association Vol Ensemb et notamment de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par ailleurs, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 4 octobre 2023 que celle-ci a été prise au motif d'une non-conformité résultant de défaillances réitérées du responsable pédagogique du DTO Vol Ensemb, dans l'exercice de ses missions telles que prévues au a) du paragraphe DTO.GEN.210 de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile, quant à l'obligation de veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de la " partie FCL " de l'annexe I au même règlement et de superviser les progrès de chaque stagiaire. Cette décision se fonde plus précisément sur ce qu'un candidat a été inscrit à l'épreuve pratique de LAPL(H), alors même qu'il n'avait pas effectué un exercice figurant au nombre des prérequis de l'examen, savoir un vol en campagne en solo d'au moins 80 miles nautiques (80 NM), et non sur les modalités concrètes de réalisation de cet exercice. Or, si la décision contestée interdit temporairement l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb, il résulte de l'instruction qu'un autre organisme de formation déclaré et un organisme de formation agréé sont susceptibles d'assurer, sur le territoire de La Réunion, la préparation des candidats à la licence de pilote privé aéronef léger de type hélicoptère. Au demeurant, cette décision ne retire pas au candidat concerné la possibilité de se présenter à l'examen, sous réserve de justifier de tous les prérequis. La mesure d'interdiction prononcée, pour une durée n'excédant pas le temps utile à la mise en place d'actions correctives nécessaires à la levée de la non-conformité constatée, ne peut donc être regardée comme étant de nature à compromettre, localement, la continuité de la formation des candidats potentiels à la LAPL(H). En outre, les associations requérantes n'établissent pas que la situation financière de l'association Vol Ensemb, dont les activités ne se limitent pas à la formation des pilotes d'hélicoptères, serait gravement compromise du seul fait de cette interdiction temporaire.
5. En second lieu, aux termes du d bis) du paragraphe ARA.GEN.350 - "Constatations et actions correctives - organismes" de l'annexe VI (partie ARA) au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux points a) à d), s'agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l'autorité compétente établit la preuve d'une non-conformité, de la part d'un DTO, () aux exigences de l'annexe I (partie FCL) () du présent règlement, () l'autorité compétente : / 1) établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO) ; / 2) prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1), lorsque l'une des situations suivantes se présente : i) un problème lié à la sécurité a été identifié ; ii) le DTO n'a pas appliqué d'action corrective conformément au point DTO.GEN.150 ; / () ".
6. Aux termes du paragraphe DTO.GEN.150 - "Constatations" de l'annexe VIII (partie DTO) au même règlement : " Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l'autorité compétente : / a) il identifie la cause à l'origine de la non-conformité ; / b) il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci ; / c) il informe l'autorité compétente de l'action corrective qu'il a appliquée ".
7. Aux termes du a) du paragraphe DTO.GEN.210 - "Exigences en matière de personnel" de la même annexe : " Un DTO désigne : / () 2) un responsable pédagogique à qui sont confiées, et qui doit être qualifié pour remplir, au moins les missions suivantes : i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL), () et au programme de formation du DTO ; () iii) superviser les progrès de chaque stagiaire ; () ".
8. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 avril 2023, consécutive à une inspection du 5 avril 2023, le directeur de la DSAC-OI a immédiatement suspendu l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb, en raison de vingt-et-une constatations de non-conformités auxquelles s'ajoutait une constatation générale tirée de ce que le responsable du DTO et le responsable pédagogique ne remplissaient pas les missions requises par le a) du paragraphe DTO.GEN.210 de l'annexe VIII (partie DTO) au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, notamment en ce que le responsable pédagogique ne veillait pas à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de la " partie FCL " de l'annexe I au même règlement et ne supervisait pas correctement les progrès de chaque stagiaire. Au vu des actions correctives proposées par l'association Vol Ensemb, la DSAC-OI a, par décision du 19 juillet 2023, levé cette interdiction temporaire et imposé au DTO de lui transmettre, dès la reprise d'activité et dans la perspective d'une prochaine inspection, les dossiers de formation des premiers candidats présentés à un examen. Toutefois, le 14 août 2023, le responsable pédagogique du DTO a transmis le dossier d'un candidat à la LAPL(H), dont les fiches et livret de progression étaient mal renseignés ou incomplets, et dont l'attestation de formation pratique, établie au demeurant sur le modèle correspondant à la PPL(H), certifiait en outre que l'intéressé avait effectué tous les exercices requis en vue de l'épreuve pratique. Or, à la suite du signalement d'un riverain se plaignant d'un vol à basse altitude dont il s'est avéré qu'il concernait ce même candidat, la DSAC-OI a constaté que l'intéressé n'avait pas effectué le vol en campagne en solo figurant au nombre des prérequis de l'examen, pourtant mentionné comme tel dans son livret de progression. Au vu des documents présentés par les parties à l'audience, il apparaît que ce livret a été modifié après sa communication à la DSAC-OI, l'exercice de vol en campagne en solo de 80 NM, avec atterrissage et arrêt complet sur un aérodrome autre que l'aérodrome de départ, ayant été remplacé par un exercice d'autorotation, puis noté comme réalisé à une date postérieure à la date d'inscription du candidat à l'épreuve pratique de LAPL(H). C'est donc sans entacher sa décision d'illégalité manifeste que, le 4 octobre 2023, la DSAC-OI a communiqué à l'association Vol Ensemb une constatation portant sur les manquements réitérés du responsable pédagogique du DTO, caractérisant un problème lié à la sécurité, au sens du i) du 2) du d bis) du paragraphe ARA.GEN.350 de l'annexe VI (partie ARA) au même règlement, sur lequel se fonde cette décision.
9. Or, les requérantes, qui devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en cause, ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle qui s'opposerait à ce que le DTO Vol Ensemb informe rapidement la DSAC-OI, en application du paragraphe DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (Partie DTO) au même règlement, des actions correctives qu'il lui appartient précisément de déterminer et d'appliquer afin de mettre un terme à la non-conformité, après avoir identifié la cause à l'origine de celle-ci. Dès lors et tandis que la reprise de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb dépend seulement de ses propres diligences à remédier à la non-conformité constatée, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée ne fixe aucun délai pour la mise en place de ces actions correctives, dont le 1) du d bis) du paragraphe ARA.GEN.350 prévoit qu'il doit être raisonnable.
10. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de la DSAC-OI du 4 octobre 2023 prononçant l'interdiction temporaire de l'activité de DTO de l'association Vol Ensemb porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.
11. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tiré du défaut d'intérêt pour agir du Comité régional aéronautique océan Indien et du Syndicat aéronautique de Pierrefonds, il y a lieu de rejeter la requête des associations requérantes dans l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des associations Vol Ensemb, Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15) et Syndicat aéronautique de Pierrefonds est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vol Ensemb, au Comité régional aéronautique océan Indien (CRA 15), au Syndicat aéronautique de Pierrefonds et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la direction de la sécurité de l'aviation civile océan Indien (DSAC-OI)
Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2301282_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA