TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301282_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 29 janvier 2024 et le 6 février 2024, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de l'Assemblée de Corse sur sa demande tendant à ce que les inscriptions présentes dans la salle de l'assemblée soient rendues conformes à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'Assemblée de Corse de faire procéder à la mise en conformité de ces inscriptions à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Observatoire des libertés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'association Observatoire des libertés demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de l'Assemblée de Corse sur sa demande tendant à ce que les inscriptions présentes dans la salle de l'assemblée soient rendues conformes à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 3. L'association Observatoire des libertés s'est donné pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts " de travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme " et de " travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française ". 4. Un tel objet ne donne pas à l'association Observatoire des libertés un intérêt suffisant pour demander la mise en conformité des inscriptions apposées dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, avec les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Il suit de là que la requête de l'association Observatoire des libertés n'est pas recevable. Elle doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2301282_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel