TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301284_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête n° 2301284 enregistrée le 24 juillet 2023, l'association " Les familles richelaises " doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du marché de services " expertise dans le cadre de l'étude Hydrologie Milieux Usages Climat " des SAGE Vienne et Vienne Tourangelle, attribué à la société CPGF Horizon du groupe Valterra par l'établissement public territorial du bassin de la Vienne et publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 27 décembre 2022.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le contrat doit s'exécuter sur deux années et que son annulation tardive entraînera un préjudice grave sur l'élaboration du SAGE et les intérêts qu'il protège, dans un contexte de sécheresse durable et de pénurie croissante de la ressource en eau ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte car la conclusion du marché constitue une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-13 du code pénal dès lors que le président de la société CPGF Horizon du groupe Valterra est président d'un groupe agro-industriel et membre d'un syndicat de la filière déchets ; d'ailleurs le président de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne aurait dû mettre un terme à cette situation en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; de plus, l'article 6.1 du règlement de consultation du marché exclut les candidatures irrecevables ;
- le président de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne aurait pu faire appel à un expert désigné par l'Agence régionale de santé pour exercer la mission objet du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande contestant la validité d'un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d'une demande tendant à la suspension de son exécution, qu'il peut ordonner lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à son annulation ou à sa résiliation, eu égard aux intérêts en présence. Et, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A défaut la requête en référé suspension est irrecevable.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. L'association requérante demande la suspension de l'exécution du marché de services " expertise dans le cadre de l'étude Hydrologie Milieux Usages Climat " des SAGE Vienne et Vienne Tourangelle, attribué à la société CPGF Horizon du groupe Valterra par l'établissement public territorial du bassin de la Vienne et publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 27 décembre 2022. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, elle se borne à soutenir de façon très générale " que le contrat doit s'exécuter sur deux années et que son annulation tardive entraînera un préjudice grave sur l'élaboration du SAGE et les intérêts qu'il protège, dans un contexte de sécheresse durable et de pénurie croissante de la ressource ", sans apporter aucune précision ni aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association " Les familles richelaises " selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l'association " Les familles richelaises " est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les familles richelaises ".
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301284_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel