TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301285_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et 10 juillet 2023, M. C A B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A B A par une décision du 31 mai 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. A B A, qui n'a pas fait d'observation sur la délivrance de ce titre en réponse au mémoire du préfet mais seulement contesté la nature juridique du retrait de l'acte, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B A. Article 2 : Les conclusions de M. A B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B A et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301285_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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