TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301286_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars et 20 mars 2023, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Merlet-Bonnan, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Le Café du Théâtre occupant sans droit ni titre du local situé 3 place Pierre Renaudel à Bordeaux affecté à usage de restaurant, dit " restaurant TnBA " de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Café du Théâtre le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bordeaux soutient que :
- le juge administratif est compétent car le local litigieux a fait l'objet d'une convention d'occupation et appartient au domaine public de la commune ;
- La mesure sollicitée est utile car l'expulsion de la société Le Café du Théâtre ne peut être obtenue par un autre moyen ; elle doit permettre le démarrage d'une nouvelle activité sur le site alors la société Le Café du Théâtre ne bénéficie plus d'une autorisation d'occupation du domaine public et n'a pris aucune disposition pour quitter les lieux ;
- L'urgence de la mesure sollicité est caractérisée car la responsabilité de la commune pourrait être engagée du fait du maintien de la SARL dans le local en dépit de l'appel d'offre et du respect de la procédure de mise en concurrence prévue par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Une nouvelle convention d'exploitation a été signée le 22 septembre 2022 avec un exploitant, la SAS Opus 34 qui, compte tenu du retard dans le début d'exécution et alors qu'elle a mis fin à sa précédente activité et a fait des investissements financiers, risque de ne pas pouvoir maintenir son offre en raison de ses difficultés. Le retrait de cette offre entraînerait un nouveau retard dans la mise en exploitation du local, ce qui caractérise l'existence de l'urgence ;
- la société le Café du Théâtre a toujours suggéré à la collectivité qu'elle entendait quitter les lieux ;
- le maintien de la SARL le Café du Théâtre compromet de manière excessive l'objectif de fournir une offre de restauration associée à l'activité du TnBA compte tenu des modalités d'exploitation du local par la société ;
- La SARL le Café du Théâtre ne verse plus aucune redevance à la commune ;
- La mesure ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse dans la mesure où la société Le Café du Théâtre se maintient sans droit ni titre dans les locaux, qu'elle n'a pas contesté la fin de la convention d'occupation et alors qu'aucun bail ne peut être conclu compte tenu de la domanialité publique du local ;
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 et le 18 mars 2023, la société Le Café du Théâtre, représentée par Me Sussat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande de condamnation à une astreinte, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit en toute hypothèse mise à la charge de la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la commune a délibérément choisi de se placer dans une situation d'urgence en signant une nouvelle convention d'occupation le 22 septembre 2022 alors même que la procédure d'appel d'offre ne prévoyait qu'une date prévisionnelle de remise des locaux et qu'aucune indemnité ne serait versée en cas de glissement calendaire. La responsabilité de la commune ne pouvait donc être engagée. La commune ne peut revendiquer l'urgence dans laquelle elle s'est manifestement placée, deux mois après que le juge ait constaté l'absence d'urgence entre les parties et alors qu'une procédure judiciaire pour requalifier la convention d'occupation en bail commercial est en cours.
- la commune ne pouvait présumer du départ de la société dès lors que celle-ci revendiquait le statut des baux commerciaux dans plusieurs courriers adressés à la commune depuis 2020 ; dans ce statut, la libération des locaux occupés ne peut intervenir que moyennant une indemnité.
- l'utilité de la mesure demandée n'est pas établie dès lors qu'il n'y a aucune rupture des services ;
- Le bon fonctionnement du service public culturel n'est pas entravé dans la mesure où le Tn'bar assure les missions que la commune prétend avoir confié la société le Café du Théâtre dans la convention d'occupation. Par un constat du 22 février 2023, un commissaire de justice relève que le Tn'Bar est intégré aux locaux du théâtre alors que le local occupé par la société le Café du Théâtre dispose d'une entrée indépendante et qu'il n'existe aucun accès entre le TNBA et le local litigieux ;
- la société le Café du Théâtre confirme être à jour du paiement de ses loyers ;
- le mesure sollicitée n'est justifiée par aucune utilité particulière ;
- la mesure fait l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où la société le Café du Théâtre a saisi le juge judiciaire le 17 juin 2021 pour demander la requalification de la convention d'occupation en bail commercial ; le juge judiciaire a sursis à statuer et a transmis une question préjudicielle au tribunal administratif sur l'appartenance du local litigieux au domaine public ou privé de la commune, la décision du juge des référés serait susceptible de préjudicier au fond ;
- l'astreinte n'est pas justifiée dans la mesure où c'est la commune qui par son manque de répondant a créé la situation actuelle.
Par un mémoire en intervention et une pièce complémentaire enregistrés les 20 et 21 mars 2023, la société par actions simplifiée Opus 34, représentée par Me Grizeau Le Meillat, demande au juge des référés de faire droit à la requête et de mettre à la charge de la partie succombante le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Opus 34 soutient que :
- La nouvelle convention d'occupation étant signée depuis plus de cinq mois et la société Opus 34 étant empêchée de débuter l'exploitation du local litigieux, l'urgence de la mesure est caractérisée ;
- Le refus de la société Le Café du Théâtre de quitter les lieux a des conséquences graves sur la situation financière de la société Opus 34.
- Le maintien de la société Le Café du Théâtre porte atteinte au bon fonctionnement du service public culturel, d'une part car la société Le Café du Théâtre refuse depuis plusieurs années de travailler en collaboration avec le TnBA, d'autre part car compte tenu de ses difficultés financières, la société Opus 34 est susceptible à court terme de ne plus pouvoir assurer l'exploitation du Tn'Bar et la commune de Bordeaux devrait lancer un nouvel appel d'offre ce qui retarderait encore l'exploitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Bordeaux, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés, en insistant sur le fait que la contestation ne peut être regardée comme sérieuse dès lors que le litige qui l'oppose à la Sarl Café du Théâtre pourra se résoudre par le paiement de dommages et intérêts dans l'hypothèse où les prétentions de cette dernière seraient fondées, dès lors que l'exploitant n'a jamais eu la volonté de demeurer dans les lieux mais souhaite céder le fonds de commerce qu'il prétend avoir créé ou bénéficier d'une indemnité d'éviction ;
- les observations de Me Grizeau Le Meillat représentant la SAS Opus 34 qui persiste également dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés en insistant sur les difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée du fait de l'impossibilité d'exploiter le restaurant du théâtre, alors que le service qu'elle peut offrir au Tn'Bar se limite à une restauration de snacking et que la capacité d'accueil est réduite ;
- et les observations de Me Sussat, représentant la société Le Café du Théâtre, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens développés en rappelant que la commune ne s'est jamais plaint des conditions dans lesquelles le restaurant a été exploité pendant 12 ans, en insistant sur le fait qu'il n'existe aucune connexion physique entre le théâtre et le restaurant depuis la pose d'une cloison en 2011. Il persévère sur l'existence d'une difficulté sérieuse dès lors que la reconnaissance par le juge judiciaire qu'il a saisi d'une demande en ce sens entraînerait l'application de la législation sur les baux commerciaux et qu'il détiendrait ainsi un droit au maintien dans les lieux et un droit au renouvellement du bail qui fait obstacle à la demande d'expulsion demandée.
La clôture de l'instruction a été prorogée et fixée au 22 mars 2023 à 16 heures.
Par deux mémoires enregistrés les 21 et 22 mars 2023, avant clôture, la Sarl le Café du Théâtre conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de la société OPUS 34 et à l'absence de bien fondé de son argumentaire et de ses réclamations.
Elle soutient que :
- la société n'a été immatriculée que le 28 septembre 2022 et est donc irrecevable à formuler la moindre réclamation dont la cause serait antérieure ; en outre, la société a été créée alors que le litige existait et était connu de son fondateur ; elle n'existait pas lors de la signature de la convention pourtant conclue avec elle ;
- elle ne justifie pas de son titre à exploiter le Tn'Bar ; notamment son siège social n'est pas situé sur le lieux d'exploitation ; cet espace est exploité par la Sas TNBA elle-même et n'a pas été concédé ; l'ensemble des factures concerne M. A B et il est présenté comme gestionnaire sur le site, sans qu'il puisse être confondu avec les sociétés qu'il gère.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023 à 12 heures 30, la SAS Opus 34 persiste dans ses conclusions antérieures et demande au juge des référés de juger son intervention recevable.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt personnel, direct légitime et certain à intervenir dans la procédure dès lors qu'elle est empêchée par la Sarl Café du Théâtre d'occuper les locaux pour lesquels elle est titulaire d'une autorisation d'occuper signée depuis de nombreux mois ;
- elle a repris l'ensemble des droits et obligation de M. B son fondateur au moment de son immatriculation ; c'est lui qui a porté le projet et qui constitué la société lorsqu'il a été déclaré lauréat ; il est cohérent qu'elle est été immatriculée quelques jours après la signature de la convention d'occupation dans laquelle elle est expressément visée en qualité d'occupant ; la convention lui interdit de fixer son siège social à l'adresse du restaurant ;
- elle exploite le Tn'Bar depuis le 1er octobre 2022 ainsi qu'en attestent les factures de redevances payées ; la circonstance qu'elle n'était pas immatriculée lors du passage de la commission de sécurité est sans incidence ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Café du Théâtre occupe un local à usage de restaurant dans l'enceinte du Théâtre National de Bordeaux Aquitaine (TNBA) depuis le 1er mars 2009, par l'effet de deux conventions d'occupation successives conclues le 1er mars 2009 puis le 29 mai 2015 à l'issue de procédures d'appel à concurrence lancées par la commune de Bordeaux, propriétaire des lieux. La société a entrepris, à compter de novembre 2020, de contester la qualification de la convention d'occupation du domaine public conclue en 2015, souhaitant voir celle-ci requalifiée de bail commercial, et pouvoir ainsi céder l'exploitation à un repreneur ou bénéficier d'une indemnisation d'éviction sur le fondement des articles 145 et suivants du code de commerce. La convention conclue le 29 mai 2015 venant à expiration le 1er juin 2022, la commune de Bordeaux a engagé en février 2022 une nouvelle procédure d'appel à candidatures, qui a abouti à la sélection d'un nouvel exploitant. Constatant le refus de la société Le Café du Théâtre de quitter les lieux au terme de son contrat, la commune a, le 1er juillet 2022, saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, pour voir ordonner l'expulsion de la société Le Café du Théâtre. Par une ordonnance du 22 juillet suivant, le juge du référé a rejeté cette demande en constatant l'absence d'une situation d'urgence dès lors, d'une part, que la commune, à défaut de la signature d'une nouvelle convention d'occupation, n'était pas encore engagée avec le nouvel exploitant repreneur sans être tenue à indemnités en cas de glissement calendaire de la signature. Le juge des référés a d'autre part retenu que l'existence d'une atteinte au bon fonctionnement du service public culturel n'était pas établie, dès lors qu'une autre offre de restauration existait à l'intérieur du théâtre. Depuis cette ordonnance, la commune de Bordeaux a signé avec la société Opus 34 le 22 septembre 2022 une nouvelle convention d'occupation portant sur les locaux du restaurant. Par la présente requête, elle saisit de nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour lui demander d'enjoindre à la Sarl le Café du Théâtre de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, sous astreinte. La société Opus 34, bénéficiaire de la nouvelle convention d'occupation portant sur le local litigieux intervient à l'appui de ces conclusions.
Sur la recevabilité de l'intervention de la société Opus 34 :
2. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public du 22 septembre 2022 portant sur les locaux à usage de restauration situés dans l'enceinte du TnBA a été signée entre la commune de Bordeaux et la Sasu Opus 34 représentée par M. A B, président-gérant. La circonstance que cette société était en cours de formation lors de la signature de la convention et qu'elle n'a été immatriculée que le 28 septembre suivant n'a pas pour effet de lui retirer intérêt et qualité pour intervenir à la présente instance, dès lors qu'elle était titulaire de l'ensemble des droits et obligations issus de la signature de cette convention à la date de son intervention. De même, la connaissance qu'elle pouvait avoir du litige opposant la commune de Bordeaux et la Sarl le Café du Théâtre lors de la signature de la convention n'est pas de nature à lui retirer l'intérêt et la qualité pour intervenir au soutien de la demande de la commune de Bordeaux. Enfin les conditions dans lesquelles elle exploite l'espace nommé Tn'Bar à l'intérieur des locaux du théâtre sont sans incidence sur la recevabilité de son intervention.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Ainsi qu'il a été jugé dans le précédent référé introduit par la commune de Bordeaux, le local litigieux n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public de la collectivité demanderesse, et le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaître de la demande d'injonction de quitter les lieux présentée par la commune de Bordeaux ;
5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.
6. Il résulte de l'instruction que La Sarl le Café du Théâtre a saisi le juge judicaire le 17 juin 2021 en vue de la requalification de la convention d'occupation du domaine public en bail commercial. Le juge judiciaire de la mise en état, statuant le 15 novembre 2022, a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la question préjudicielle de la domanialité publique ou privée des locaux du restaurant conditionnant la réponse à la demande de requalification qui lui est soumise et a sursis à statuer jusqu'à la réponse irrévocable des juridictions de l'ordre administratif. Contrairement à ce que soutiennent la commune de Bordeaux et la société Opus 34, cette question constitue une contestation sérieuse pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même si le litige entre la Sarl le Café du Théâtre et la commune de Bordeaux pourrait se résoudre par l'attribution de dommages et intérêts au moins égaux à l'indemnité d'éviction à laquelle la société soutient pouvoir prétendre.
7. La question préjudicielle a été audiencée par la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux le 21 mars dernier et la mise à disposition de la décision va avoir lieu dans un avenir très proche. Dès lors et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête jusqu'à cette mise à disposition à l'issue de laquelle les parties seront à nouveau convoquées devant le juge des référés pour une nouvelle audience afin de leur permettre de présenter leurs observations.
ORDONNE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la présente requête jusqu'à la mise à disposition par le tribunal administratif de Bordeaux de la réponse à la question préjudicielle posée par le juge judiciaire sur la domanialité publique de l'emprise du restaurant exploité par la Sarl le Café du Théâtre.
Article 2 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux, à la société Le Café du Théâtre et à la société Sasu Opus 34.
Fait à Bordeaux le 30 mars 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. C C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2301286Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301286_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel