TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301286_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, demandent au juge des référés : 1°) de solliciter le bureau de l'ordre des avocats inscrits au barreau de Toulouse aux fins de désignation d'un conseil spécialisé en droit administratif en capacité de répondre à ses attentes et besoins de défense de ses intérêts ; 2°) de suspendre la décision en date du 20 février 2023, rendue par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) du Lot portant exclusion de la formation professionnelle " certificat de qualification professionnelle ouvrier agricole " et de l'établissement public d'enseignement du Lycée agricole du Montat ; 3°) de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit rétabli dans ses droits et notamment qu'il puisse opposer ses arguments à l'occasion d'un nouveau conseil de discipline ; 4°) de maintenir ses droits au versement de l'indemnisation ARE prise en charge par Pôle emploi au titre de sa formation. Il expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) pour la période trimestrielle de février 2023 à avril 2023, puisque détenteur de l'ARE ainsi que de la prime pour l'emploi, la décision attaquée si elle n'est pas suspendue le prive de tout revenu, pour la période précitée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée a été rendue de manière illégale et en opposition avec les lois protégeant les intérêts des salariés de la formation professionnelle selon l'article L. 226-1 du code du travail dès lors que la séance du conseil de discipline s'est tenue en son absence, durant son arrêt de travail pour maladie, et qu'il n'a donc pu fait valoir ses arguments. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 20 février 2023 contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 31 mars 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301286_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA