TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301286_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Bedouret, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 mars 2023, en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée a conduit son employeur à rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les unissait alors qu'il souhaitait la garder dans son entreprise, que son employeur souhaite la réembaucher, qu'elle est confrontée à des difficultés financières et que cette décision porte atteinte à sa vie familiale ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de ce qu'elle ne dispose pas de ressources stables et de ce qu'elle n'est pas bénéficiaire d'une assurance maladie est entaché d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300931 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité péruvienne, est entrée en France le 1er mai 2022. Elle a demandé le 12 octobre 2022 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Pau, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301286_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel