TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301286_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Dieppe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, pour contester la taxe foncière due au titre de l'année 2022 à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Dieppe (commune associée de Neuville-lès-Dieppe), M. B indique lui-même qu'il est né le 4 janvier 1948 et n'avait pas atteint l'âge de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, le premier moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 1391 du code général des impôts qui prévoient une exonération de taxe foncière à la condition que les redevables soient âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, M. B s'est en réalité borné à solliciter une exonération de taxe foncière. A supposer néanmoins qu'il ait entendu également demander la remise gracieuse de l'imposition en litige que l'administration aurait implicitement refusée, il se borne à se prévaloir de son revenu fiscal de référence, de la détention d'une carte mobilité inclusion, du fait qu'il a atteint l'âge de soixante-quinze ans quelques jours seulement après le 1er janvier 2022 et à faire état " d'une situation financière des plus précaire ". En l'absence de justifications quant aux ressources réelles de son foyer et à défaut, surtout, de toute précision et justification des charges de ce foyer, l'autre moyen de la requête est, à l'instar du premier, assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 15 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301286
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301286_20230615
Données disponibles
- Texte intégral