TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301286_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gilliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu de prestations familiales sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022 d'un montant de 7 591, 46 euros ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord les entiers dépens de l'instance. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". L'article L. 512-1 dudit code dispose que : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre () ". En outre, l'article L. 531-1 de ce code prévoit que : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; 2° Une allocation de base () visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. Mme B, qui réside à Cousolre, demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu de prestations familiales sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022, d'un montant de 7 591, 46 euros. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire de Lille et à Me Gilliard . Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301286_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel