TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301287_20230313
- Date
- 13 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, M. A, ressortissant comorien né en 1990, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de son père, qui a été réintégré dans la nationalité française. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits quant à la consistance et l'intensité de ses attaches familiales sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301287_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel