TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301288_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la fin des agissements de la préfecture de l'Essonne quant à l'absence de réponse positive à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - le comportement de l'administration porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Constitution ; cette situation est accentuée par l'absence de réponse explicite et les délais anormalement longs de traitement de sa demande ; - ce comportement est manifestement illégal dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B, de nationalité algérienne, a présenté le 9 juillet 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Cette a été implicitement rejetée au terme du délai d'instruction de six mois, prévu par les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de l'attestation de dépôt qui lui a été adressée en date du 16 juin 2022. 4. Le refus d'autoriser le regroupement familial ne fait pas apparaître, sous réserve de circonstances particulières, une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant fait valoir l'atteinte portée à son droit à mener une vie familiale normale, il résulte des principes exposés au point 2 que la circonstance ainsi invoquée ne suffit pas à faire apparaître une situation d'urgence qui implique que le juge des référés prenne une telle mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il en est de même de la durée de traitement de sa demande, incluant au demeurant la durée de six mois prévue par l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire naître une décision implicite de rejet. 5. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301288_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA