TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301289_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 23 février 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désistée d'office. M. B n'ayant, dans ce délai, maintenu que les seules conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2301289_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel