TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301290_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société Groupe ESR Prom-S, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de Genas (Rhône) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la cession de droit au bail consentie pour un local situé 34 rue de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Genas le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière grave sa situation ; en effet, il y a un écart de prix entre la cession qu'elle envisageait et le prix proposé par la commune, même si le juge de l'expropriation pourra réévaluer ce montant, après toutefois des démarches longues, coûteuses et incertaines ; en outre, il est probable que, dans l'hypothèse dans laquelle il faudrait attendre l'issue de la procédure au fond, l'acquéreur renoncera à la transaction, ce qui entraînera pour elle une perte de chance de pouvoir contracter au prix convenu avec celui-ci ; enfin, le local commercial en cause n'étant plus exploité, elle expose inutilement des frais pour les loyers ; en revanche, aucune situation d'urgence n'est établie par la collectivité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il n'est pas établi que la délibération du 8 avril 2019 par laquelle le conseil municipal a instauré le droit de préemption était bien entrée en vigueur à la date la décision de préemption litigieuse ;
. le droit de préemption a été exercé après le délai de deux mois imposé par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 février 2022 sous le n° 2301293, par laquelle la société Groupe ESR Prom-S demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante, titulaire du droit au bail, se prévaut de l'écart de prix, de 20 000 euros, entre la cession qu'elle envisageait et le prix proposé par la commune et du fait que le juge de l'expropriation ne pourra réévaluer ce montant qu'après des démarches longues, coûteuses et incertaines. Elle soutient également qu'il est probable que, dans l'hypothèse dans laquelle il faudrait attendre l'issue de la procédure au fond, l'acquéreur renoncera à la transaction, ce qui entraînera pour elle une perte de chance de pouvoir contracter au prix convenu avec celui-ci, et, enfin, que le local commercial en cause n'étant plus exploité, elle expose inutilement des frais pour les loyers. Toutefois, alors que la différence de prix entre la cession envisagée et le prix proposé par la commune est mesurée, de même que le loyer annuel payé par la société Groupe ESR Prom-S pour le local commercial, d'un montant de 10 800 euros par an, cette société ne verse au dossier aucun élément relatif à son activité et sa situation financière pour permettre au tribunal d'apprécier l'incidence alléguée de la décision de préemption en litige sur sa situation. En outre, elle ne produit pas davantage d'élément pour démontrer la perte de chance alléguée de consentir une nouvelle cession au prix initialement convenu avec l'acquéreur pressenti. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société Groupe ESR Prom-S doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Groupe ESR Prom-S est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe ESR Prom-S.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Genas.
Fait à Lyon le 24 février 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301290_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel