TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301290_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de l'Orne en date du 27 avril 2023, portant refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler d'une durée d'au moins trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Orne demande au tribunal de rejeter la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier de référé. Vu le dossier de l'instance au fond n° 2301289. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 août 1984, est entré en France le 15 septembre 2012. Il a bénéficié d'une mesure de régularisation accordée par le préfet du Val-de-Marne en 2020 et a été mis en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 26 avril 2022. Après avoir déménagé à Flers, il a déposé le 16 mars 2022 auprès de la préfecture de l'Orne une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a donné lieu à une décision de refus en date du 27 avril 2023. M. B a déposé une requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301289, et il saisit le juge des référés par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution du refus d'admission au séjour jusqu'au jugement de l'instance au fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ces dispositions, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu à statuer sans tenir d'audience. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous a été accordé à M. B en préfecture de l'Orne le 8 juin 2023 afin que sa situation soit régularisée. A cette occasion, à défaut des pièces nécessaires, un nouveau rendez-vous lui a été accordé le 15 juin 2023. Dans ces conditions, la présente demande de suspension est sans objet. 5. D'autre part, il y a lieu de rejeter la demande de M. B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est la partie perdante du procès. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension formées par M. B. Article 2 :La demande présentée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera communiquée au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301290_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel