TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301291_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé d'abroger ou d'aménager sa décision du 3 novembre 2020 par laquelle elle l'a assigné à résidence dans les limites de la commune de La Souterraine jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet avec obligation de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie et de demeurer tous les jours entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse en lien avec la préfecture du Bas-Rhin d'alléger les restrictions édictées par l'arrêté du 3 novembre 2020 portant assignation à résidence de manière à ce qu'il puisse regagner son domicile strasbourgeois où il pourra à nouveau résider, en prévoyant un périmètre de déplacement plus large au moins égal au département de résidence, de réduire le nombre de pointage à une fois par semaine maximum, de supprimer l'obligation de ne pas sortir de son domicile entre 21 h et 7 h, d'assortir l'assignation à résidence d'une autorisation de travail en application de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui payer cette somme.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la mesure attaquée préjudicie suffisamment à ses intérêts et méconnaît son droit à une vie privée normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) qui ne protège pas que la vie familiale ; qu'il est assigné depuis presque huit ans dans une petite commune où il ne peut pas trouver de travail ni nouer de relations avec autrui à cause de l'étiquette qui lui a été collée ; en outre et à deux reprises les juridictions pénales ont jugé illégales les assignations à résidence prises à son encontre ; qu'ainsi en l'absence de tout élément venu conforter les accusations portées contre lui et de tout élément de dangerosité, il est urgent de mettre un terme à son assignation à résidence dans les conditions dans lesquelles elle est prévue et dans lesquelles elle se déroule ;
- le doute sérieux est constitué dès lors que la décision :
' est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à indiquer qu'il n'existe aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation ;
' méconnaît les dispositions de l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration car la préfète était tenue d'abroger sans délai la décision du 3 novembre 2020 qui est une décision individuelle non créatrice de droit devenue illégale ;
' est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en tant qu'elle aurait dû examiner s'il constituait toujours un trouble à l'ordre public ;
' est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné pénalement, qu'il est assigné à résidence sur la base de faits dénoncés anonymement il y a 8 ans, qu'il est tenu de résider dans un hôtel car son lieu d'assignation est situé à 800 km de son domicile, qu'il doit rester dans son hôtel de 21 h à 7 h du matin et qu'il ne peut pas sortir d'un périmètre limité à 5 000 km pas même pour ses rendez-vous avec son avocat ; que l'atteinte est d'autant plus grave que les faits pour lesquels il est assigné figurent dans des notes blanches qui entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH, et l'atteinte est d'autant plus caractérisée qu'elle ne se limite pas à conserver des données personnelles mais à les exploiter et les utiliser pour porter atteinte à ses droits fondamentaux alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ; les règles sur la protection des données personnelles s'opposent également à ce qu'une mesure restrictive de liberté se fonde dessus lorsque ces données ne sont pas actualisées ; le traitement des données personnelles par l'Etat doit être autorisé par arrêté en application de la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés et lorsqu'elles sont relatives aux opinions politiques et données personnelles elles sont dites sensibles et leur traitement doit être autorisé par décret en plus d'obéir à 5 grands principes posés par la loi du 6 janvier 1978 mais également la convention 108 et les textes européens sur le sujet ; en ce qui le concerne l'administration ne dispose d'aucune autorisation d'exploiter ses données personnelles pas même sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
' la décision du 3 novembre 2020 est devenue illégale dès lors qu'elle se fondait sur l'arrêté d'expulsion du 26 mai 2015 lui-même illégal ; par suite la préfète aurait dû abroger cette décision du 3 novembre 2020 ;
' la décision porte une atteinte manifeste à la présomption d'innocence dès lors que les faits reprochés tombent sous le coup de la loi pénale sans qu'il n'ait fait l'objet de poursuites à ce jour ; que les autorités se sont soustraites à l'article 40 du code de procédure pénale avec la volonté de le priver des garanties propres au procès pénal et de le placer dans le cadre d'une procédure administrative beaucoup moins protectrice ; l'assignation administrative comme les autres mesures prises constitue un détournement de pouvoir ; l'issue de l'ensemble des procédures notamment juridictionnelles le concernant ont démontré le caractère infondé des faits lui étaient reprochés ;
' la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'assignation à résidence, passé un certain degré de contraintes, peut être qualifiée de mesure privative de liberté ;
' la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; l'assignation à résidence prise avec ses modalités tout comme son maintien pour une durée indéterminée constitue un traitement inhumain et dégradant ; il est injustement accusé de faits relevant de la justice pénale sans même avoir pu bénéficier d'un procès pénal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n°2301291.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khéra Benzaïd, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas-échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par son arrêté du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse a astreint M. A à résider dans la commune de La Souterraine jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 15 heures à la brigade de gendarmerie de cette commune, de demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside et de ne pas se déplacer en dehors de la commune sans avoir obtenu préalablement son autorisation écrite. M. A a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision qui est toujours pendant devant le tribunal administratif de Limoges. Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2020. Par la décision attaquée du 8 juin 2023, la préfète de la Creuse a rejeté la demande de M. A formée le 3 mai 2023 tendant à ce qu'elle abroge la décision précitée du 3 novembre 2020. M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2020 ou d'aménager ses conditions d'exécution dans un sens plus favorable à ses intérêts.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'il est assigné depuis presque huit ans et que les conditions d'exécution de cette assignation portent une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit à une vie privée tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne s'applique pas qu'aux situations familiales. Il allègue à ce titre qu'il ne représente aucun danger et que le fait d'être assigné à résidence à 5 000 km de chez lui l'oblige à vivre à l'hôtel, à y demeurer de 21h à 7h et l'empêche de trouver un emploi ou de nouer des liens sociaux car il est victime d'une réputation injustifiée. Toutefois, M. A qui est assigné ne fait état d'aucun lien familial et n'établit pas avoir entamé un projet d'insertion professionnel ni de recherche d'emploi. Par suite, M. A n'établit pas que la décision attaquée par laquelle la préfète de la Creuse a refusé d'abroger l'arrêté du 3 novembre 2020 l'assignant à résidence ou d'en aménager les conditions d'exécution compromettrait son droit à exercer un emploi et à définir un projet professionnel et que cette même décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, l'exception de nullité de la décision du 3 novembre 2020 effectivement accueillie par le juge judiciaire saisi par M. A est une circonstance qui ne privait pas la préfète de la Creuse de son pouvoir de refuser d'abroger ladite décision. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A défaut d'urgence à suspendre l'exécution de la décision, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 8 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301291
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301291_20230728
Données disponibles
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