TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301291_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 28 novembre 2023, il a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 8 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par une décision du 26 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 8 décembre 2023 à 14h37 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 18 décembre 2023 à 18h00, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 23 janvier 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301291
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2301291_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel