TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301292_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à me verser la somme de 1 500€ au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécuter à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301291, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 avril 1975 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 16 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. S'il soutient qu'il travaillait en Haïti pour le RDNP (Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes), dont les membres sont régulièrement victimes d'attaques et d'intimidations du gouvernement et des gangs et qu'il a lui-même reçu des menaces, toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. S'il déclare avoir quitté son pays en 2015 et résider en Guadeloupe depuis lors, il ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction et concernant sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLERéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2301292_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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