TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301293_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2023 et le 15 mai 2023, Mme A B C représentée par Me Porta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°22-1069 du 29 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Grenoble a accordé à la societé Linkcity Sud-Est un permis de construire cinq bâtiments totalisant cent vingt-deux logements, n° PC 38185 22 U1069, valant permis de démolir, ensemble la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la société Linkcity Sud-Est à lui verser chacun la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2023 et le 18 septembre 2023, la société Linkcity Sud-Est représentée par la SCP Tirard et Associés agissant par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société Linkcity Sud-Est prend acte de du désistement de la requérante, et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Grenoble prend acte du désistement de la requérante, et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B C déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B C. Article 2 :Il est donné acte des désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la commune de Grenoble et à la société Linkcity Sud-Est. Fait à Grenoble le 13 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301293
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301293_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2301293_20231113
Données disponibles
- Texte intégral