TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301294_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 8 mars 2023. Elle soutient que cet accident est survenu lors d'une activité planifiée de reconnaissance d'un parcours de trail effectué en course à pied pour le compte de la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saône à laquelle elle est affectée ; après un quart d'heure de course, lorsqu'elle a pris appui sur sa jambe droite, sur sol caillouteux, elle a ressenti un claquement puis une vive douleur sur la partie externe de son genou ; une fissure du ménisque externe a été diagnostiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a pris une nouvelle décision le 4 décembre 2024, par laquelle il a reconnu imputable au service l'accident survenu le 8 mars 2023, qui s'est substituée à la décision attaquée. Par une lettre du 18 décembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une lettre du 18 décembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A a pris connaissance de cette lettre le 20 décembre 2024 par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Elle est donc réputée en avoir reçu la notification le 20 décembre 2024, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Dijon le 6 février 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2301294lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2301294_20250206
Données disponibles
- Texte intégral