TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301295_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C B présente " une demande d'instruction en référé " en raison du non-respect de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département des Hauts-de-Seine a attribué à son fils, D C B, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps de scolarisation. Il soutient que : - contrairement à ce que prévoit la décision de la CDAPH en date du 29 juillet 2022, son fils ne s'est pas vu attribuer une aide humaine à temps plein, les services du ministère de l'éducation nationale ayant uniquement missionné un accompagnant d'élèves en situation de handicap de manière transitoire et à temps partiel ; - en l'absence de cette aide humaine à temps plein, son fils participe rarement à des journées entières de pédagogie en classe et n'est pas intégré au même rythme d'apprentissage que les autres élèves de sa classe ; en outre, sa sécurité n'est pas assurée ; - les services du ministère de l'éducation nationale n'ont pas apporté de réponse à sa réclamation du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département des Hauts-de-Seine a attribué à l'enfant D C B, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps de scolarisation au motif que sa scolarisation nécessite l'aide d'une personne lui apportant une attention soutenue et continue. Par courrier du 20 octobre 2022, resté sans réponse, M. A C B, représentant légal de cet enfant, a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'assurer l'exécution de cette décision. M. C B présente " une demande d'instruction en référé " en raison du non-respect de la décision de la CDAPH en date du 29 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 4. En l'espèce, M. C B se borne à mentionner dans sa requête qu'il saisit le tribunal d'une " une demande d'instruction en référé " en raison du non-respect de la décision de la CADPH en date du 29 juillet 2022, mentionnée au point 1. Toutefois, le requérant ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressé ne fait pas état de la présentation d'une requête au fond en annulation ou en réformation d'une quelconque décision. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer que M. C B ait entendu demander au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'assurer l'exécution de la décision CDAPH en date du 29 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de telles conclusions seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de donner suite à sa demande. Il suit de là que la requête visée ci-dessus est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait, à Cergy, le 7 février 2023. Le juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301295
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301295_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA