TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301295_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 20 février 2023, Mme A B, en sa qualité de gérante de la société Md Pak à l'enseigne "Le pub danois", représentée par Me Cayuela, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023, notifié le 14 février 2023, par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement "Le pub danois" pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture, pour une durée d'un mois, de l'établissement, la prive de tout revenu et va entraîner pour "Le pub danois" un état de cessation de paiement ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés : . de ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, . de l'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle n'a pas organisé d'événements sportifs sauvages, ni installé d'écran géant ou tout autre matériel pour accueillir la clientèle à l'extérieur de son établissement lors de la finale de la coupe du monde de football et qu'au contraire, elle a sécurisé son établissement, n'a pas servi de boissons alcoolisées à l'extérieur de l'établissement, a, avec son personnel, nettoyé la place du palais de justice située devant l'établissement, qu'elle n'a pas communiqué sur les réseaux sociaux n'ayant nul besoin de publicité et, enfin, que le rapport de police sur lequel la préfète du Rhône se fonde n'existe pas ; . de ce que l'arrêté est manifestement illégal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301180 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 février 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301295_20230222
Données disponibles
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