TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301295_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 avril et du 29 juin 2018 par lesquelles la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé, d'une part, de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B en vue d'obtenir le titre de reconnaissance de la Nation et la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes, enfin qu'il ne justifiait que de 12 jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilés sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés. Dans sa requête, par ailleurs difficilement lisible, M. B se borne à soutenir qu'il a exercé le service militaire sous le drapeau de France durant la guerre 61-62. Ce seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-17° du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301295/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2301295_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel