TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301295_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301295, un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer par courriel les URL des contenus publiés dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de déclaration de l'association ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ait qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - la demande de l'association en date du 14 mars 2023 entre pleinement dans son objet de sorte que la décision de refus du département fait grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - l'association a qualité à agir dès lors que son objet social est défini de manière suffisamment précise dans ses statuts ; - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Des mémoires et des pièces complémentaires, présentés par l'Association Publicam Data, ont été enregistrés les 26 juillet, 12 août et 21 août 2023. II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2301542, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 13 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Un mémoire, présenté par l'Association Publicam Data, a été enregistré le 25 août 2023. III. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, sous le n° 2301709, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer par courriel les URL des contenus publiés dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Un mémoire, présenté par l'Association Publicam Data, a été enregistré le 25 août 2023. IV. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 2301762, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 3 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Des pièces complémentaires et un mémoire, présentés par l'Association Publicam Data, ont été enregistrés le 24 juillet 2023 et le 25 août 2023. V. Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, sous le n° 2302159, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 16 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de publier les documents sollicités sur son site internet et de lui communiquer par courriel les URL des contenus publiés dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Un mémoire, présenté par l'Association Publicam Data, a été enregistré le 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2301295, 2301542, 2301709, 2301762 et 2302159 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. 2. L'Association Publicam Data a sollicité du département des Pyrénées-Atlantiques, la communication de plusieurs documents administratifs, à savoir la déclaration d'accessibilité aux services de communication en ligne élaborée par le département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les schémas pluriannuels de mise en accessibilité de ces services pour la période de 2018 à 2023 ; l'ensemble des conventions (exceptée celle conclue le 17 décembre 2018) et avenants signés entre le département et l'association l'Amicale des conseillers généraux du département des Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne la subvention d'équilibre qui lui est attribuée annuellement au titre de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ainsi que les avenants financiers établis par cette association pour la période de 2018 à 2022 et les comptes rendus financiers relatifs à l'utilisation des subventions attribuées à l'association entre 2017 et 2022 ; la liste des agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ainsi que les actes d'attribution de ces véhicules et les déclarations d'utilisation des véhicules de fonction établies par les agents des catégories 1 et 2 ; les procès-verbaux des réunions du conseil départemental et de la commission permanente pour l'année 2022 et jusqu'au jour de leur communication ; les comptes rendus de mission relatifs au mandat spécial donné à la délégation de l'assemblée départementale des Pyrénées-Atlantiques pour participer au salon international de l'agriculture de Paris qui s'est tenu en février 2023 ainsi que les justificatifs des dépenses engagées pour participer à cet événement ; les justificatifs des dépenses engagées par M. B C pour représenter le département lors de la course la Vuelta à Barcelone le 10 janvier 2023 ; le dossier de candidature présenté par le conseil départemental à l'expérimentation du nouveau dispositif de RSA ainsi que le document actant la sélection du département pour participer à cette expérimentation, l'acte entérinant l'engagement du département dans l'expérimentation et les documents relatifs aux travaux préparatoires du conseil départemental et de ses partenaires pour répondre à l'expérimentation, et notamment aux recommandations émises par les allocataires associés à la mise en place du dispositif ; l'intégralité des dossiers de subvention déposés par l'association Amicale du personnel du conseil général pour les années 2020 à 2023 ainsi que les décisions lui attribuant ces subventions, les conventions signées entre l'association et le département dans le cadre de ces subventions, les comptes rendus d'activités ou tout document en tenant lieu et les comptes rendus financiers relatifs aux subventions allouées à l'association. L'Association Publicam Data a également sollicité du Département que lui soient communiqués les motifs de ses décisions implicites de rejet. Elle n'a obtenu aucune réponse à ses demandes. Par les présentes requêtes, l'association demande au tribunal d'annuler les décisions de rejet du département des Pyrénées-Atlantiques sur ses demandes de communication de documents administratifs et qu'il soit enjoint audit département de lui communiquer les documents en question. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ". Il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre. 5. En l'espèce, si la requérante produit des statuts signés par son président et son trésorier, ainsi qu'un procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle ils auraient été élus, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'objet statutaire de l'Association Publicam Data , qui est de " collecter des données auprès des autorités administratives afin d'exercer une vigilance citoyenne sur leur action et leur bon emploi des ressources publiques " est trop général et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'Association Publicam Data sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'Association Publicam Data, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'Association Publicam Data demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre des requêtes nos 2301295, 2301542, 2301709, 2301762 et 2302159. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2301295, 2301542, 2301709, 2301762 et 2302159 de l'Association Publicam Data sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Nos 2301295
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TA6420 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301295_20230920
Données disponibles
- Texte intégral