TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301296_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car alors qu'elle percevait régulièrement les versements de l'ADA qui lui sont dus et qu'une carte ADA lui avait été remise par l'OFII en mars 2022, l'OFII a suspendu le versement de l'ADA depuis plusieurs mois sans aucun motif, et sa situation de vulnérabilité s'aggrave de jour en jour ; - la décision de suspension prise par l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est née en 1952, de nationalité russe. Elle fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2021 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a délivré une attestation de demandeur d'asile le 30 août 2021. Elle prétend que malgré la régularité de la procédure d'asile, l'OFII a suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile depuis le mois de mai 2022. Par sa requête, elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. En l'espèce, la requérante expose que le versement de l'allocation de demandeur d'asile a été irrégulièrement suspendu depuis le mois de mai 2022. Il résulte de l'instruction qu'elle a, par le biais d'un écrivain public puis de son conseil, relancé les services de l'OFFI les 1er août, 19 novembre 2022 et 14 mars 2023 pour obtenir la reprise des versements. Elle n'allègue pas, en revanche, avoir, alors que les versements ont prétendument été suspendus depuis dix mois, contesté une décision de rejet de l'OFII dans une requête au fond et avoir présenté une requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas de caractériser l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Almairac. Fait à Nice, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301296_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA