TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301297_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal de déclarer illégale la décision du 20 décembre 2000 par laquelle l'inspectrice du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé son licenciement et les décisions du 3 avril 2013 et du 6 décembre 2017 par lesquelles le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie. Si M. B produit plusieurs décisions émanant de la juridiction judiciaire, il ne soutient ni même n'allègue que ces décisions ou une autre décision auraient renvoyé à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité de la décision du 20 décembre 2000 et des décisions du 3 avril 2013 ainsi que du 6 décembre 2017 à laquelle serait subordonnée la solution d'un litige. Au demeurant, les conclusions présentées par M. B à l'appui de sa requête ont déjà fait l'objet d'une ordonnance n° 2201193 du 27 juin 2022 qui les rejetaient pour irrecevabilité. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. B, qui a déjà vu des conclusions rédigées dans des termes relativement proches rejetées pour irrecevabilité au cours des derniers mois, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 100 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301297_20230718
Données disponibles
- Texte intégral