TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301299_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal une question relative à sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a accordé à Mme A une remise gracieuse de 73,68 euros sur le montant de sa dette de RSA de 368,40 euros. 3. Mme A ne demande pas au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 ou la remise totale de sa dette de RSA mais lui soumet seulement une question portant sur le point de savoir s'il lui est " possible de payer cette dette en dix voire douze mois ". Il n'appartient cependant pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de rendre des avis ou de donner des conseils au requérant. 4. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir directement la CAF de Saône-et-Loire d'une demande tendant au paiement échelonné de sa dette de RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 20 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2301299_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel