TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301299_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière sur sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le SIVOM Val de Banquière à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le SIVOM Val de Banquière à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le SIVOM Val de Banquière, représenté par Me Paloux conclut au non-lieu à statuer en raison du décès de Mme C.
Par un courrier du 3 juillet 2023, le conseil de Mme C a été invité à confirmer, dans un délai de quinze jours, le maintien des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de Mme C a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 30 juin 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de Mme C n'ayant informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours, en dépit de la mise en demeure adressée à cet effet au conseil de la requérante le 3 juillet 2023, il n'y a par conséquent pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R.634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière.
Copie en sera adressée à Me Darmon.
Fait à Nice, le 30 août 2023.
Le président de la 6ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2301299_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA