TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301302_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. D A B, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 10 avril 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision fixant le pays de destination est illégale ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Dridi, représentant M. A B, et de M. A B lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. Par ailleurs, les dispositions spéciales de l'article R. 776-16 de ce code, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français, prévoient que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". L'article R. 776-15 du même code précise que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 3. Cependant, cette procédure spéciale cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors, soit d'une formation collégiale, statuant dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 614-4, lorsque l'obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d'un délai de départ volontaire, a été prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, soit du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne à cet effet, statuant dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614 5, lorsque la mesure d'éloignement a été prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1. 4. Enfin, dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis par les dispositions précitées des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-4 et L. 614-5 du même code. Toutefois, dans un même souci, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il a désigné à cet effet, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 5. En l'espèce, le placement en rétention administrative de M. A B a pris fin par décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 13 avril 2023 à 13h53. Par suite, et conformément à ce qui a été exposé au point 3, il doit être statué sur la requête de M. A B dans les conditions et délais prévus à l'article L. 614-4 ou L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. A B réside de manière stable chez son épouse, ressortissante française, domiciliée 73 boulevard Henri Sappia à Nice. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de transmettre la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est transmise au tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du tribunal administratif de Nice, à M. D A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Aziza Dridi. Lu en audience publique le 14 avril 2023. La magistrate désignée, W. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301302_20230414
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