TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301303_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour avec changement de son statut d'étudiante à celui de salariée ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît, sauf exceptions, au terme d'un délai de quatre mois. 4. Il ressort des pièces du dossier ainsi d'ailleurs que des propres écritures de Mme B, que cette dernière a déposé sa demande de titre de séjour mention " salarié " le 30 octobre 2022. D'une part, cette demande n'a pas donné lieu à une décision explicite. D'autre part, à la date d'introduction de la requête et même à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet, qui ne naît qu'à l'issue d'un délai de quatre mois, n'était intervenue. Dès lors, les conclusions en annulation de la requérante, dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301303_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel