TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301304_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etanchéité 76 doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de payer la facture des travaux correspondant à la restructuration des locaux de l'ancienne demi-pension du collège Jean Cocteau à Offranville, d'un montant de 9 345, 92 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 3 avril 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de l'EURL Etanchéité 76 n'était pas accompagnée de la décision attaquée, l'entreprise requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 3 avril 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 4 avril 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par l'EURL Etanchéité 76 est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Etanchéité 76 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etanchéité 76. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301304_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel