TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301304_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2023, par lequel le préfet de la Meuse, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a déposé une requête en annulation de la décision en litige ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds dans une société de transport routier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; il émane d'une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivant du code de la route ; l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route a été violé ; l'arrêté est contraire à ce que prévoient les dispositions de l'article L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- la requête au fond n° 2301276 enregistrée le 9 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Le 14 mai 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée a été relevé. Par un arrêté du 14 mai 2023, pris sur le fondement de ces faits, le préfet de la Meuse a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension sollicitée, le requérant se borne à indiquer qu'il occupe un emploi pour lequel il est indispensable qu'il soit en possession d'un permis de conduire. Toutefois, en dehors de ces affirmations et de la production d'un bulletin de paie au titre du mois d'avril 2023, il ne fournit aucun élément établissant l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre son activité professionnelle tout en ne possédant plus son permis de conduire, alors qu'au jour de l'enregistrement de sa requête un mois s'est écoulé depuis la rétention de son permis de conduire, sans que l'intéressé ne démontre qu'il serait depuis, dans l'impossibilité de travailler. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé à 155 kilomètres / heure, sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 110 kilomètres / heures et qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction, la condition d'urgence n'est pas caractérisée et les conclusions précitées de la requête ne peuvent qu'être rejetées selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Ph. CRISTILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301304_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel