TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301304_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B et Mme A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Territoire de Belfort refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fille C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence dès lors qu'elle produit des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et, particulièrement, sur leur fille ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration n'explique pas en quoi la situation n'était pas propre à l'enfant ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'il n'existait pas de situation propre à l'enfant justifiant le projet éducatif d'une instruction en famille, dès lors que la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation de leur enfant, comme ils l'ont fait pour sa sœur, laquelle est autorisée à être instruite en famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2301303 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, parents de l'enfant C, née le 2 mai 2020, ont présenté le 23 mars 2023 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 5 mai 2023 par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Territoire de Belfort. M. et Mme D ont formé le 14 mai suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Leur recours a été rejeté le 5 juin 2023 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 4. À l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, M. et Mme D soutiennent que la décision contestée est dépourvue d'une motivation suffisante et que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A D. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2301304_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel