TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301304_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 14 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique présentée le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Mme C a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 6 juin 2023. En réponse à ce courrier, Mme C s'est bornée à produire une copie partielle de la page du site internet de l'Agence nationale de l'habitat consacrée au suivi de sa demande et ne peut dès lors pas être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. En tout état de cause, la requête de Mme C ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 23 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2301304_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel