TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301304_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. et Mme C et A D, représentés par Me Gerard , demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Mareil-sur-Mauldre a délivré à M. E B un permis en construire n° 07836822M0004 pour la construction d'une maison individuelle sur des parcelles situées 2, ruelle Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mareil sur Mauldre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023 et le 18 juillet 2024 la commune de Mareil sur Maudre, représentée par Me Bernard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 28 mars 2024, devenu définitif, la commune de Mareil-sur-Mauldre a annulé le permis de construire n°07836822M0004 qu'elle avait accordé à M. B. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et à la commune de Mareil sur Mauldre. Fait à Versailles, le 3 janvier 2025. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2301304_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA