TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301305_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du conseil départemental des Yvelines du 18 août 2022 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une carte mobilité inclusion " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et le département des Yvelines concluent au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et au rejet du surplus de la requête. Ils font valoir qu'une carte mobilité inclusion " stationnement " a été remise au requérant par une décision du 2 mars 2023, celle-ci étant valable à compter du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et le département des Yvelines font valoir que par une décision du 2 mars 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a fait droit à la demande de M. A B et lui a délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable sans limitation de durée à compter du 18 août 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder cette carte et celles tendant à ce qu'il soit enjoint de la lui délivrer sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2301305_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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