TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301306_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard a` compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie son employeur lui demandant de justifier de sa situation pour pouvoir travailler au-delà du 16 février 2023 ; - il est porté atteinte à ses droits fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué ce jour la requérante pour que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme B se désiste de sa requête en maintenant sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2023, a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour salarié. La requérante demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Le préfet des Yvelines ayant convoqué la requérante le 16 février 2023 et lui ayant délivré le récépissé sollicité, la requérante entend se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 février 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301306
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301306_20230217
Données disponibles
- Texte intégral