TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301306_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande que soit attribuée à sa mère, Mme C D, dont elle est la curatrice, la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que sa mère s'est vu accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " mais que, dans la demande adressée au service, elle a omis de demander en outre l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par la présente requête, Mme B, en sa qualité de curatrice de sa mère, Mme C D, demande que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle a oublié de mentionner, outre la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", dans la demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées le 16 juin 2022. Dès lors qu'il est constant que Mme B n'a pas saisi le département de l'Hérault d'une demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ", sa requête n'est pas dirigée contre une décision de rejet susceptible d'être déférée devant le tribunal administratif et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 23 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301306_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel