TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301306_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour durant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Yonne demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 15 mai 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-3 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;() ".
2. Par une décision du 15 mai 2023, devenue définitive le préfet de l'Yonne a retiré l'arrêté en litige obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour durant six mois. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 5 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M.- E. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301306_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA