TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301306_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise de dette, laissant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 374,56 euros, pour un indu initial de 749,12 euros. Il soutient que sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. La requête de M. A contestant la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise de dette, laissant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 374,56 euros, pour un indu initial de 749,12 euros ne comporte aucune précision venant à l'appui du moyen tiré des difficultés financières qui feraient obstacle au remboursement du solde de l'indu qui lui est réclamé. M. A a été invité à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier dont l'accusé réception postal indique la date du 19 juin 2023, mais n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. B N°2301306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301306_20240116
Données disponibles
- Texte intégral