TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301307_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 7 novembre 2023, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2301307_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA