TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301307_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les quatre avis de sommes à payer émis les 6 et 17 janvier 2023 et 17 février 2023 par la commune d'Issepts, pour un montant total de 2 325,69 euros, en vue du paiement de régularisations de charges au titre de l'année 2022, de charges et de loyers pour les mois de janvier à mars 2023 en tant qu'ils concernent uniquement la facturation des charges ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler lesdits avis de sommes à payer. Par des observations, enregistrées le 30 mai 2023, la direction générale des finances publiques fait valoir que le service de gestion comptable de Figeac est chargé du recouvrement des créances titrées par la commune d'Issepts, seule compétente pour l'émission des titres exécutoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune d'Issepts, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, le caractère mal fondé de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La convention conclue le 27 août 2021, dit " bail conventionné " en application des dispositions des articles R. 353-32 et R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation, par laquelle la commune d'Issepts à mis à disposition de M. A un logement est relative à la gestion du domaine privé de la commune. Cette convention ne porte pas sur l'organisation du service public et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle comporterait des clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, la requête de M. A qui conteste les avis de sommes à payer émis les 6 et 17 janvier 2023 et 17 février 2023 par la commune d'Issepts, pour un montant total de 2 325,69 euros, en vue du paiement de régularisations de charges au titre de l'année 2022, de charges et de loyers pour les mois de janvier, février et mars 2023, concerne l'exécution d'un contrat de droit privé et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, et ainsi que le soutient la commune d'Issepts, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Issepts. Copie en sera adressée pour information au centre des finances publiques de Figeac. Fait à Toulouse, le 22 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2301307_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel