TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301308_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 8 mars et le 21 mars 2023, M. A B demande au tribunal, avant d'envisager une médiation, de dire si la commune d'Audenge a commis des fautes caractérisées, des négligences, un abus d'autorité ou un délit de favoritisme dans le cadre du litige qui les oppose relatif à l'acquisition d'une bande de terrain de 121 m² afin de lui permettre de réaliser des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Dans sa requête du 8 mars 2023, M. B demande au tribunal, avant d'envisager une médiation, de lui indiquer si le comportement de la commune d'Audenge face à son projet d'acquisition d'un terrain, est fautif. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative identifiée ne sont pas recevables et le tribunal n'est ainsi pas en mesure de répondre au requérant dont la demande de médiation au regard de ses écritures est subordonnée à la reconnaissance préalable par le tribunal d'une faute de la commune. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301308_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel