TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301308_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 7 novembre 2023 à 13h30, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2301308_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA