TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301308_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de retour au Guyana, de le faire revenir en Guadeloupe ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment au Guyana ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté fondamentale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, ressortissant guyanien, né le 7 septembre 1995, a fait l'objet, par arrêté du 18 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
3. Si M. B fait valoir que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit au Guyana alors que sa vie personnelle se situe en France où il déclare être arrivé à l'âge de 6 ans, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été incarcéré à la prison de Basse-Terre d'où il est ressorti le 19 octobre dernier, pour des faits graves comme des menaces de mort ou des violences sur conjoint. D'autre part, en l'état du dossier et en l'absence de pièces, il n'établit pas que sa vie personnelle serait située en France, encore moins qu'il a droit au bénéfice d'un titre de séjour à Saint-Martin ou que sa mère habiterait à Saint-Martin et serait en situation régulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de la situation, M. B n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient la liberté fondamentale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête sera rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2301308_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA