TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301308_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delvoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil d'agglomération Pays Basque sur sa demande indemnitaire préalable du 5 janvier 2023 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Pays Basque à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel subi lors de l'accident survenu le 10 mai 2020 ; 3°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simple de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301308_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel