TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301309_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un local sis 71 rue Max Dormoy à Paris (75018). Elle soutient que ce local est occupé en vertu d'un contrat de bail signé depuis le 29 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la direction régionale des finances publique d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, étant dépourvue d'objet, dès lors que par une décision du 12 janvier 2023, Mme B a bénéficié d'un dégrèvement total, à hauteur du quantum du litige, de la cotisation de taxe sur les locaux vacants de l'année 2022 pour le local en question. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 janvier 2023, antérieure à l'introduction de la requête, Mme B a bénéficié d'un dégrèvement total, à hauteur de 281 euros, au titre de la cotisation de taxe sur les locaux vacants de l'année 2022 pour le local sis 71 rue Max Dormoy à Paris (75018). Dès lors, la requête susvisée est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301309_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel